T-16, r. 7 - Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
13. La prestation qui devient payable à un juge qui avait acquis le droit à une pension différée en vertu du régime de retraite n’est indexée, conformément au premier alinéa de l’article 12, qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle le juge atteint l’âge de 65 ans.
D. 326-93, a. 13.